J.O. Numéro 178 du 4 Août 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 11785

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Arrêté du 26 juillet 1999 fixant les règles d'organisation générale ainsi que la nature des épreuves du concours professionnel pour l'accès au grade d'attaché principal des services déconcentrés de 2e classe


NOR : EQUP9900069A




Le ministre de l'équipement, des transports et du logement et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 97-994 du 28 octobre 1997 relatif au statut particulier du corps des personnels administratifs supérieurs des services déconcentrés du ministère de l'équipement, des transports et du logement,
Arrêtent :



Art. 1er. - Le concours professionnel prévu au 1o de l'article 20 du décret du 28 octobre 1997 susvisé pour l'accès au grade d'attaché principal des services déconcentrés de 2e classe est organisé dans les conditions fixées ci-après.

Art. 2. - Le concours comporte des épreuves écrites d'admissibilité et une épreuve orale d'admission.
I. - Les épreuves écrites comprennent :
1o La rédaction d'une note de synthèse à partir d'un dossier portant sur un sujet administratif d'ordre général en rapport avec les missions du ministère chargé de l'équipement.
Cette épreuve permet de vérifier l'aptitude des candidats à l'analyse, à la synthèse et à l'élaboration d'un document d'aide à une décision ainsi que leurs capacités de rédaction (durée : quatre heures ; coefficient 2) ;
2o Un commentaire de texte d'ordre général en rapport avec les problèmes administratifs.
Cette épreuve permet d'apprécier la capacité des candidats à comprendre un texte, donc à restituer fidèlement la pensée et la sensibilité de son auteur. Elle permet aussi d'apprécier leur aptitude à construire leur propre analyse critique et à la justifier ainsi que leur ouverture d'esprit par rapport au strict domaine administratif (durée : quatre heures ; coefficient 2).
II. - L'épreuve orale consiste en une conversation avec le jury. Cette épreuve commence par une présentation par le candidat des différentes étapes de son parcours professionnel pendant une durée de dix minutes maximum. Le candidat est ensuite interrogé à propos de cet exposé et des éléments qu'il contient. Enfin, il est soumis à une mise en situation faisant référence à son environnement professionnel élargi et le plaçant dans la perspective d'occuper des fonctions d'encadrement de 2e niveau. Toute autre question permettant d'apprécier l'expérience professionnelle du candidat et ses motivations peut lui être posée (durée : trente minutes ; coefficient 4).
Cette épreuve permet au jury d'apprécier les qualités de réflexion professionnelle des candidats et leur aptitude à exercer les fonctions normalement dévolues aux attachés principaux des services déconcentrés. Elle doit aussi permettre au jury d'évaluer la sûreté de jugement des candidats et leurs motivations, leurs facultés d'analyse de leur environnement professionnel, leurs connaissances professionnelles, leur ouverture d'esprit, leurs capacités d'adaptation, d'animation, de coordination d'équipe, de mobilisation et de motivation des collaborateurs, de communication et de négociation ainsi que leurs capacités à réagir vite et opportunément.

Art. 3. - Le jury arrête les sujets des épreuves. Il attribue, pour chaque épreuve, une note exprimée par un nombre variant de 0 à 20 qui est multiplié par le coefficient correspondant. Toute note inférieure à 6 sur 20 est éliminatoire.

Art. 4. - La composition du jury est fixée, pour chaque session de concours, par arrêté du ministre chargé de l'équipement. Le jury comprend un président en fonction au ministère chargé de l'équipement choisi dans le corps des inspecteurs généraux de l'équipement, des administrateurs civils ou des ingénieurs des ponts et chaussées et des membres choisis parmi les fonctionnaires appartenant au ministère chargé de l'équipement, notamment au sein du corps des personnels administratifs supérieurs des services déconcentrés et, pour l'un d'entre eux, parmi les fonctionnaires appartenant à d'autres administrations et, éventuellement, parmi des personnalités que désignent leurs compétences. Des correcteurs peuvent être adjoints au jury pour les épreuves écrites.

Art. 5. - Pour chaque session de concours, le jury dresse :
1o Après l'épreuve d'admissibilité, la liste par ordre alphabétique des candidats admissibles. En aucun cas ne peuvent être déclarés admissibles les candidats ayants obtenu un total de points inférieur à 40 points, soit une moyenne de 10 sur 20 ;
2o Après l'épreuve d'admission, la liste par ordre de mérite des candidats admis. En aucun cas ne peuvent être déclarés admis les candidats ayant obtenu un total de points inférieur à 80 points, soit une moyenne de 10 sur 20.
Lorsque plusieurs candidats réunissent le même nombre de points à l'issue des épreuves d'admission, la priorité est accordée à celui d'entre eux qui a obtenu le meilleur nombre de points à l'épreuve orale puis, si nécessaire, à l'épreuve d'admissibilité no 1.
La liste d'admission n'est valable que pour l'année au titre de laquelle le concours sur épreuves professionnelles est organisé en vue de l'accès au grade d'attaché principal des services déconcentrés de 2e classe.

Art. 6. - Un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'équipement fixe le nombre de postes offerts au concours ainsi que les dates limites de retrait et de dépôt des dossiers d'inscription.
La date des épreuves écrites est fixée par arrêté du ministre chargé de l'équipement.

Art. 7. - L'arrêté du 1er décembre 1997 fixant les modalités d'organisation du concours sur épreuves professionnelles d'attaché principal des services déconcentrés de 2e classe est abrogé.

Art. 8. - le directeur du personnel et des services du ministère de l'équipement, des transports et du logement est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 26 juillet 1999.


Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
du personnel et des services :
L'ingénieur en chef des ponts et chaussées,
J.-C. Gazeau
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'administration et de la fonction publique :
Le sous-directeur,
D. Lacambre